Un constructeur, n’ayant pas pris les précautions élémentaires dans la construction, commet, de manière délibérée, une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Ainsi, une fois que la faute dolosive du constructeur est caractérisée, il doit être sanctionné selon que cette faute est commise lors de la conclusion ou au moment de l’exécution du contrat de construction.
Dans le premier cas, elle est de nature à justifier l’annulation du contrat ou l’allocation de dommages-intérêts.
Dans le second cas, c’est-à-dire lorsque la faute dolosive a été commise lors de l’exécution du contrat, elle peut fonder chacune des sanctions prévues à l’article 1217 du Code civil en cas d’inexécution du contrat, en l’occurrence l’exécution forcée en nature de l’obligation, la réduction de prix, ou encore la réparation des préjudices subis.